PROJET DE LOI

15 oct

 

Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures

I. – Le quatrième alinéa de l’article L.253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises,

« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. ».

II. – Au premier alinéa de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont supprimés.

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés à l’alinéa précédent est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l’article L.253 bis ».

IV. – Le III du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article permet d’attribuer la carte du combattant aux militaires ayant servi en opération extérieure (OPEX) durant au moins 4 mois. Cette mesure vise ainsi à témoigner la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants.

A l’occasion de cette modification de l’article L.253 ter du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les conditions de nationalité figurant aux articles L.253 ter et L.253 bis sont supprimées.

http://www.juritravail.com/codes/code-pensions-militaires-invalidite-victimes-guerre/article/L253%20bis.html

 

 

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